Q-2, r. 26.1 - Règlement relatif à l’exploitation d’établissements industriels

Texte complet
À jour au 1er juillet 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre Q-2, r. 26.1
Règlement relatif à l’exploitation d’établissements industriels
Loi sur la qualité de l’environnement
(chapitre Q-2, a. 31.10, 31.41 et 124.1).
Loi sur certaines mesures permettant d’appliquer les lois en matière d’environnement et de sécurité des barrages
(chapitre M-11.6, a. 30 et 45).
Ce règlement portait auparavant la désignation alphanumérique suivante: chapitre Q-2, r. 5.
Les droits prévus au règlement ont été indexés à compter du 1er janvier 2024 selon l’avis publié à la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec le 23 décembre 2023, page 865. (a. 12, Ann. II)
D. 601-93; D. 871-2020, a. 1; L.Q. 2022, c. 8, a. 1.
CHAPITRE 0.I
ÉTABLISSEMENTS INDUSTRIELS VISÉS
D. 652-2013, a. 1.
0.1. La section III du chapitre IV du titre I de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) et le présent règlement s’appliquent aux établissements industriels suivants, en fonction de leur activité principale et, le cas échéant, selon le Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN) Canada 2022 version 1.0:
1°  un établissement de fabrication de pâte ou d’un produit de papier au sens de l’article 1 du Règlement sur les fabriques de pâtes et papiers (chapitre Q-2, r. 27), à l’exclusion d’un établissement dont la capacité maximale annuelle de production est inférieure à 40 000 tonnes métriques et dont les eaux de procédé sont entièrement rejetées en réseau ou recirculées;
2°  un établissement visant l’exploitation d’une mine lorsque la capacité maximale annuelle d’extraction de minerais est égale ou supérieure à 2 000 000 tonnes métriques;
2.1°  un établissement de traitement de minerais lorsque la capacité maximale annuelle de traitement est égale ou supérieure à 50 000 tonnes métriques;
3°  un établissement de fabrication de matériaux de construction en argile ou de produits réfractaires (32712) lorsque la capacité maximale annuelle de production de briques en argiles ou de briques réfractaires est égale ou supérieure à 20 000 tonnes métriques;
4°  un établissement de fabrication de verre (327214) lorsque la capacité maximale annuelle de production est égale ou supérieure à 50 000 tonnes métriques;
5°  un établissement de fabrication de ciment Portland (32731);
6°  un établissement de fabrication de chaux vive ou hydratée (32741);
7°  un établissement de fabrication d’autres produits minéraux non métalliques lorsqu’il fabrique du silicium et lorsque la capacité maximale annuelle de production est égale ou supérieure à 20 000 tonnes métriques de silicium;
8°  un établissement de sidérurgie (33111) lorsque la capacité maximale annuelle de production de l’une ou plusieurs des matières suivantes est égale ou supérieure à 20 000 tonnes métriques:
a)  de la fonte en gueuse;
b)  de l’acier;
c)  de l’acier inoxydable;
d)  des ferroalliages;
9°  un établissement de production primaire d’alumine et d’aluminium (331313) lorsque la capacité maximale annuelle de production est égale ou supérieure à 20 000 tonnes métriques;
10°  un établissement de fonte et d’affinage de métaux non ferreux (33141) lorsque la capacité maximale annuelle de production ou d’affinage est égale ou supérieure à 20 000 tonnes métriques.
Pour l’application du paragraphe 2.1 du premier alinéa, on entend par «traitement de minerais» toute activité d’enrichissement d’un minerai, d’un concentré ou d’un résidu minier par un procédé minéralurgique qui permet la séparation des minéraux. De plus, sont comprises dans les opérations de traitement de minerais les opérations de fabrication d’agglomérat.
Pour l’application du présent article, est considéré faire partie d’un établissement industriel visé au premier alinéa l’ensemble des activités exercées dans le cadre de l’exploitation de cet établissement.
D. 652-2013, a. 1; D. 871-2020, a. 2; D. 997-2023, a. 1.
CHAPITRE I
(Abrogé).
D. 601-93, c. I; D. 871-2020, a. 3.
1. (Abrogé).
D. 601-93, a. 1; D. 871-2020, a. 3.
2. (Abrogé).
D. 601-93, a. 2; D. 441-2008, a. 1; D. 871-2020, a. 3.
3. (Abrogé).
D. 601-93, a. 3; D. 871-2020, a. 3.
4. (Abrogé).
D. 601-93, a. 4; D. 871-2020, a. 3.
5. (Abrogé).
D. 601-93, a. 5; D. 652-2013, a. 2; D. 871-2020, a. 3.
CHAPITRE II
(Abrogé).
D. 601-93, c. II; D. 871-2020, a. 3.
6. (Abrogé).
D. 601-93, a. 6; D. 652-2013, a. 3; D. 871-2020, a. 3.
7. (Abrogé).
D. 601-93, a. 7; D. 652-2013, a. 4; D. 871-2020, a. 3.
8. (Abrogé).
D. 601-93, a. 8; D. 871-2020, a. 3.
9. (Abrogé).
D. 601-93, a. 9; D. 871-2020, a. 3.
CHAPITRE III
DROITS ANNUELS
D. 601-93, c. III; D. 871-2020, a. 4.
10. (Abrogé).
D. 601-93, a. 10; D. 871-2020, a. 5.
11. (Abrogé).
D. 601-93, a. 11; D. 441-2008, a. 3.
11.1. Pour l’application de la présente section, on entend par:
«aire d’accumulation» : terrain sur lequel sont accumulés des résidus miniers ou destiné à en accumuler;
«résidu minier» : toute substance solide ou liquide rejetée par l’extraction, la préparation, l’enrichissement et la séparation d’un minerai, y compris les boues et les poussières résultant du traitement ou de l’épuration des eaux usées minières ou des émissions atmosphériques, à l’exception de l’effluent final et du résidu rejeté par l’exploitation d’une carrière ou d’une sablière, au sens du Règlement sur les carrières et sablières (chapitre Q-2, r. 7.1). Est considérée comme un résidu minier, toute substance solide ou liquide rejetée par le traitement de résidus miniers à des fins de commercialisation d’une substance qui y est contenue ou les scories et les boues rejetées dans le cadre d’un traitement utilisant majoritairement un minerai ou un minerai enrichi ou concentré dans le cadre d’un procédé pyrométallurgique, hydrométallurgique ou électrolytique.
D. 652-2013, a. 5.
12. Les droits annuels exigibles de chaque titulaire d’autorisation relative à l’exploitation d’un établissement industriel comprennent un montant fixe de 3 607 $ auquel s’ajoute, selon le cas:
1°  pour les rejets industriels en milieux aquatique et atmosphérique, la somme des montants calculés conformément à l’annexe I;
2°  pour les résidus miniers déposés dans une aire d’accumulation:
a)  pour la première année de validité de la première autorisation d’un établissement, 33% du montant le moins élevé entre le montant calculé conformément à l’annexe II ou 2 000 000 $;
b)  pour la deuxième année de validité de la première autorisation d’un établissement, 66% du montant le moins élevé entre le montant calculé conformément à l’annexe II ou 2 000 000 $;
c)  dans les autres cas, 100% du montant le moins élevé entre le montant calculé conformément à l’annexe II ou 2 000 000 $;
3°  pour les matières résiduelles organiques de fabriques de pâtes et papiers éliminés dans un lieu d’enfouissement de fabriques de pâtes et papiers, un montant correspondant, pour chaque tonne métrique de ces matières:
a)  pour l’année 2025, à 10 $;
b)  pour les années 2026 et 2027, à 20 $;
c)  pour les années 2028 et 2029, à 30 $;
d)  pour les années 2030 et 2031, à 40 $;
e)  pour l’année 2032, à 48 $ et, pour chaque année suivante, au montant de l’année précédente majoré de 2 $.
La somme des montants prévus aux paragraphes 1, 2 et 3 du premier alinéa ne peut toutefois excéder 2 000 000 $.
Les droits annuels exigibles sont payables par voie électronique avant le 1er juin de l’année suivant l’année pour laquelle les droits sont exigibles.
Malgré le troisième alinéa, le paiement des droits annuels exigibles pour l’année 2023 peut également être effectué par chèque ou mandat-poste, fait à l’ordre du ministre des Finances, avant le 1er juin 2024.
D. 601-93, a. 12; D. 652-2013, a. 6; D. 871-2020, a. 6; D. 997-2023, a. 2.
13. Le montant fixe des droits annuels exigibles est indexé au 1er janvier de chaque année de la manière prévue à l’article 83.3 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001). Il en est de même du taux unitaire prévu à l’annexe I ainsi que du taux unitaire et du montant de base prévus à l’annexe II.
Les règles prévues au Règlement sur l’arrondissement des tarifs indexés (chapitre A-6.001, r. 0.1) s’appliquent aux montants et aux taux indexés.
Le ministre publie le résultat de l’indexation à la partie 1 de la Gazette officielle du Québec.
D. 601-93, a. 13; D. 441-2008, a. 4; D. 652-2013, a. 7.
CHAPITRE IV
OBLIGATIONS DU TITULAIRE
SECTION I
REGISTRE ET RAPPORT ANNUEL
14. Le titulaire d’une autorisation relative à l’exploitation d’un établissement industriel doit tenir à jour un registre dans lequel sont consignés tous les cas de dépassement des normes relatives au rejet de contaminants établies par le ministre en vertu du premier alinéa de l’article 26 de la Loi qui lui sont applicables.
Ce registre doit contenir, pour chacun de ces cas de dépassement, les informations suivantes:
1°  le moment précis où son constat a eu lieu;
2°  le lieu exact et le moment précis où il s’est produit;
3°  les causes du dépassement ainsi que les circonstances dans lesquelles il s’est produit;
4°  les mesures prises ou envisagées par le titulaire pour atténuer ou éliminer les effets du dépassement et pour en éliminer et en prévenir les causes.
Le titulaire d’une autorisation doit transmettre au ministre, dans les 30 jours de la fin de chaque mois civil, une copie des informations du mois précédent contenues dans le registre.
Les informations contenues dans ce registre doivent être conservées par le titulaire pendant une période minimale de 5 ans à compter de la date de la transmission au ministre de ces informations.
D. 601-93, a. 14; D. 871-2020, a. 7; D. 997-2023, a. 3.
14.1. Le titulaire d’une autorisation relative à l’exploitation d’un établissement industriel doit également tenir un registre qui contient les informations nécessaires au calcul détaillé des droits annuels ainsi que les informations nécessaires au calcul du tonnage annuel des contaminants rejetés, parmi ceux visés à l’annexe I, ou des résidus miniers déposés dans une aire d’accumulation, le cas échéant.
Les informations contenues à ce registre doivent être conservées pour une période minimale de 5 ans.
D. 652-2013, a. 8; D. 871-2020, a. 8.
15. Le titulaire d’une autorisation relative à l’exploitation d’un établissement industriel doit transmettre au ministre, avant le 1er juin de l’année suivante, un rapport annuel de l’année civile précédente, à jour au 31 décembre, contenant les informations et documents suivants:
1°  le numéro de l’autorisation du titulaire;
2°  les modifications apportées aux renseignements fournis en vertu du Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement (chapitre Q-2, r. 17.1) pour la délivrance, la modification ou le renouvellement d’une autorisation;
3°  l’état d’avancement des activités du titulaire en regard des exigences et échéances d’application qui ont été fixées par le ministre dans son autorisation en vertu du deuxième alinéa de l’article 26 de la Loi;
4°  l’état d’avancement du programme correcteur imposé par le ministre lors de la délivrance de l’autorisation du titulaire en vertu de l’article 31.28 de la Loi;
5°  l’état d’avancement des études exigées en vertu de l’article 31.12 de la Loi.
Ce rapport doit également contenir le calcul détaillé des droits annuels exigibles en vertu de l’article 12, incluant la méthode utilisée pour déterminer le tonnage annuel, selon le cas:
1°  des contaminants rejetés, parmi les contaminants visés à l’annexe I;
2°  des résidus miniers déposés dans une aire d’accumulation;
3°  des matières résiduelles organiques de fabriques de pâtes et papiers dans un lieu d’enfouissement de fabrique de pâtes et papiers.
D. 601-93, a. 15; D. 871-2020, a. 9; D. 997-2023, a. 4.
16. (Abrogé).
D. 601-93, a. 16; D. 871-2020, a. 10.
SECTION II
AVIS
17. Pour l’application de l’article 31.16 de la Loi, dans les 30 jours de la connaissance de tout événement ou incident, autre qu’un rejet accidentel visé à l’article 21 de la Loi ou qu’un dépassement de normes consigné dans le registre conformément à l’article 14 du présent règlement, entraînant une dérogation aux dispositions de son autorisation, le titulaire de l’autorisation doit en informer le ministre en lui transmettant un avis lui expliquant les raisons de cette dérogation ainsi qu’indiquant les mesures qu’il a prises pour atténuer ou éliminer les effets de cet événement ou de cet incident et pour en éliminer ou en prévenir les causes, en précisant, le cas échéant, l’échéancier de mise en oeuvre.
D. 601-93, a. 17; D. 871-2020, a. 11.
18. (Abrogé).
D. 601-93, a. 18; D. 871-2020, a. 12.
SECTION III
(Abrogée).
D. 601-93, sec. III; D. 871-2020, a. 13.
19. (Abrogé).
D. 601-93, a. 19; D. 871-2020, a. 13.
SECTION IV
CESSATION DES ACTIVITÉS D’UN ÉTABLISSEMENT INDUSTRIEL
D. 601-93, sec. IV; D. 871-2020, a. 14.
20. Le titulaire d’une autorisation relative à l’exploitation d’un établissement industriel doit aviser le ministre, tel qu’il est prévu à l’article 31.24 de la Loi, dans les 60 jours suivant la date de la cessation partielle ou totale de l’exploitation de l’établissement industriel visé par l’autorisation.
Cet avis doit contenir les renseignements et les documents suivants:
1°  le numéro et la date de délivrance de l’autorisation correspondant à l’activité qui a cessé;
2°  la localisation et la description de l’activité qui a cessé ainsi que les mesures mises en oeuvre pour effectuer cette cessation;
3°  les mesures de suivi que le titulaire a mis et entend mettre en oeuvre pour éviter le rejet de contaminants dans l’environnement et assurer notamment le nettoyage et la décontamination des lieux, le démantèlement d’équipements et d’installations;
4°  la date de cessation de l’activité;
5°  le motif de la cessation de l’activité;
6°  une déclaration du titulaire attestant:
a)  du respect des mesures de cessation prescrites par le ministre dans son autorisation, le cas échéant;
b)  que tous les renseignements et documents qu’il a fournis sont complets et exacts.
D. 601-93, a. 20; D. 652-2013, a. 9; D. 871-2020, a. 15; D. 997-2023, a. 5.
CHAPITRE IV.1
SANCTIONS
D. 652-2013, a. 10.
SECTION I
SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES
D. 652-2013, a. 10.
20.1. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 250 $ dans le cas d’une personne physique ou de 1 000 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut de:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  (paragraphe abrogé);
3°  tenir à jour un registre contenant les informations prescrites par l’article 14, de transmettre au ministre une copie des informations du mois précédent contenues dans ce registre dans le délai prescrit par cet article ou de conserver les informations contenues dans ce registre pendant la période qui y est prévue;
3.1°  tenir à jour un registre contenant les informations prescrites par l’article 14.1 ou de conserver les informations contenues dans ce registre pendant la période qui y est prévue;
4°  transmettre au ministre un rapport annuel contenant les informations et documents prescrits par l’article 15, selon les conditions et la fréquence qui y sont prévues;
5°  (paragraphe abrogé);
6°  (paragraphe abrogé).
D. 652-2013, a. 10; D. 871-2020, a. 16; D. 997-2023, a. 6.
20.2. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 350 $ dans le cas d’une personne physique ou de 1 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut de transmettre au ministre un avis contenant les informations prescrites par l’article 17, dans le délai qui y est prévu.
D. 652-2013, a. 10.
20.3. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 500 $ dans le cas d’une personne physique ou de 2 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut d’acquitter, conformément au troisième ou quatrième alinéa de l’article 12, les droits annuels exigibles.
D. 652-2013, a. 10; D. 997-2023, a. 7.
20.3.1. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 1 000 $ dans le cas d’une personne physique ou de 5 000 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut de respecter le délai prescrit par le premier alinéa de l’article 20 pour aviser le ministre de la cessation partielle ou totale de l’exploitation de l’établissement industriel visé par l’autorisation ou de transmettre au ministre un avis contenant les renseignements et les documents prescrits par le deuxième alinéa de cet article.
D. 997-2023, a. 8.
SECTION II
SANCTIONS PÉNALES
D. 652-2013, a. 10.
20.4. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 1 000 $ à 100 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 3 000 $ à 600 000 $, quiconque contrevient à l’article 14, 14.1 ou 15.
D. 652-2013, a. 10; D. 871-2020, a. 17; D. 997-2023, a. 9.
20.5. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 2 000 $ à 100 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 6 000 $ à 600 000 $, quiconque contrevient à l’article 17.
D. 652-2013, a. 10.
20.6. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 2 500 $ à 250 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 7 500 $ à 1 500 000 $, quiconque contrevient au troisième ou quatrième alinéa de l’article 12.
D. 652-2013, a. 10; D. 997-2023, a. 10.
20.7. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 5 000 $ à 500 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), d’une peine d’emprisonnement maximale de 18 mois, ou des deux à la fois, ou, dans les autres cas, d’une amende de 15 000 $ à 3 000 000 $, quiconque contrevient à l’article 20.
D. 652-2013, a. 10; D. 997-2023, a. 11.
20.8. Quiconque contrevient à toute autre obligation imposée par le présent règlement commet également une infraction et est passible, dans le cas où aucune autre peine n’est prévue par la présente section ou par la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), d’une amende de 1 000 $ à 100 000 $ dans le cas d’une personne physique, ou, dans les autres cas, d’une amende de 3 000 $ à 600 000 $.
D. 652-2013, a. 10.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS FINALES
21. (Abrogé).
D. 601-93, a. 21; D. 652-2013, a. 11.
22. Le présent règlement s’applique notamment aux immeubles compris dans une aire retenue pour fins de contrôle et dans une zone agricole établie suivant la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1).
D. 601-93, a. 22.
23. (Omis).
D. 601-93, a. 23.
ANNEXE I
(a. 12)
MONTANT EXIGIBLE POUR LES REJETS INDUSTRIELS EN MILIEUX AQUATIQUE ET ATMOSPHÉRIQUE
1. Les droits annuels prévus à l’article 12 sont notamment composés de la somme des montants calculés pour les rejets industriels d’un établissement en milieux aquatique et atmosphérique. Ces montants sont calculés de la manière suivante pour chacun des contaminants prévus aux tableaux I et II:
n 
Tc × Fc × 9,08 $
c - 1 
T = tonnage de contaminant rejeté au cours de l’année précédente d’exploitation de l’établissement, en tonnes métriques
F = facteur de pondération établi par contaminant rejeté tel que prévu aux tableaux I et II
c = contaminant rejeté visé aux tableaux I et II
9,08 $ = taux unitaire par tonne métrique de contaminant rejeté par année
Tableau I
Rejets en milieu aquatique et facteur de pondération
Contaminants rejetés en milieu aquatique (c)Facteur de pondération (F)
Contaminants rejetés «en réseau»Contaminants rejetés «hors réseau»
Demande biochimique en oxygène (DBO5)0,42
Matières en suspension (MES)0,21
Aluminium (Al), fer (Fe) et manganèse (Mn)Contaminants rejetés «en réseau» et «hors réseau»
50
Arsenic (As), cadmium (Cd), chrome (Cr) et plomb (Pb)200
Composés halogénés adsorbables (COHA)100
Cuivre (Cu), nickel (Ni), sélénium (Se) et zinc (Zn)100
Cyanures (CN)100
Dioxines et furanes - totaux (PCDD-PCDF)1 000 000
Fluorures totaux 50
Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)1 000
Lithium (Li), thorium (Th), titane (Ti), vanadium (V) et uranium (U)100
Mercure (Hg)100 000
Radium (Ra) 226 226
Tableau II
Émissions atmosphériques et facteur de pondération
Contaminants émis en milieu atmosphérique (c)Facteur de pondération (F)
Acide sulfurique (H2SO4)100
Arsenic (As) et cadmium (Cd)50 000 (année 2024)
75 000 (année 2025)
100 000 (à compter de 2026)
Chrome (Cr) et plomb 200
Chlorure d’hydrogène (HCl) 100
Composés de soufre réduit totaux (SRT)50
Composés organiques volatils (COV) 20
Dioxines et furanes - totaux (PCDD-PCDF)1 000 000
Dioxyde de soufre (SO2)4
Fluorures totaux50
Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) 1 000
Mercure (Hg) 100 000
Oxydes d’azote (NOx)4
Particules (P)1
2. Pour l’application du tableau I de l’article 1 de la présente annexe, on entend par:
1° contaminants rejetés «en réseau»: tout contaminant rejeté par un établissement industriel dans un réseau d’égout et traité par un ouvrage municipal d’assainissement des eaux usées;
2° contaminants rejetés «hors réseau»: tout contaminant rejeté par un établissement industriel à l’extérieur d’un réseau d’égout ou non traité par un ouvrage municipal d’assainissement des eaux usées.
D. 601-93, Ann. A; D. 652-2013, a. 12; D. 871-2020, a. 18; D. 997-2023, a. 12.
ANNEXE II
(a. 12)
MONTANT EXIGIBLE POUR LES RÉSIDUS MINIERS DÉPOSÉS DANS UNE AIRE D’ACCUMULATION
1. Les droits annuels prévus à l’article 12 sont notamment composés d’un montant calculé pour les résidus miniers d’un établissement déposés dans une aire d’accumulation. Ce montant est calculé de la manière suivante:
Frm × [(Montant de base) + ((Trm - L) × t.u)]
F = facteur de pondération établi par catégorie de résidus miniers tel que prévu au tableau I
rm = catégorie de résidus miniers visés au tableau I
Montant de base = montant (en $) établi conformément au tableau II en fonction de l’intervalle correspondant à la quantité de résidus miniers déposés annuellement dans une aire d’accumulation
Trm = tonnage de résidus miniers déposés dans une aire d’accumulation au cours de l’année précédente d’exploitation de l’établissement, calculé sur une base sèche en tonnes métriques
L = limite inférieure de l’intervalle prévu au tableau II déterminé en fonction de la quantité de résidus miniers déposés annuellement dans une aire d’accumulation
t.u = taux unitaire (en $ par mille tonnes métriques) établi conformément au tableau II en fonction de l’intervalle correspondant à la quantité de résidus miniers déposés annuellement dans une aire d’accumulation
Tableau I
Résidus miniers et facteur de pondération
Catégories de résidus miniers (rm)Facteur de pondération (F)
Résidus miniers acidogènes ou cyanurés4
Résidus miniers inertes0,5
Résidus miniers radioactifs ou à risque élevé6
Autres1
Tableau II
Quantité de résidus miniers déposés annuellement dans une aire d’accumulation (en tonnes métriques), par intervalleMontant de base ($)Taux unitaire (en $ par mille tonnes métriques) (t.u)
Moins de 1 million024,90
Égal ou supérieur à 1 million, mais inférieur à 10 millions24 81331
Égal ou supérieur à 10 millions, mais inférieur à 30 millions303 94333,25
30 millions et plus973 86139,50
2. Pour l’application du tableau I de l’article 1 de la présente annexe, on entend par:
1° Résidus miniers acidogènes: résidus miniers dont la quantité de soufre total est supérieure à 0,3% et présentant l’une ou l’autre des caractéristiques suivantes:
a) un potentiel net de neutralisation d’acide (PNN) inférieur à 20 kg CaCO3/tonne métrique de résidus miniers;
b) un résultat inférieur à 3 pour l’équation suivante:
Potentiel de neutralisation d’acide (PN)
Potentiel de génération d’acide (PA);
2° Résidus miniers cyanurés: résidus miniers issus d’un procédé qui utilise des cyanures;
3° Résidus miniers inertes: résidus miniers rejetés par l’extraction de minerai, non économiquement rentables, qui ne peuvent être qualifiés d’acidogènes, de radioactifs ou à risque élevé;
4° Résidus miniers radioactifs: résidus miniers qui émettent des rayonnements ionisants (S) et pour lesquels le résultat de l’équation suivante est supérieur à 1:
C = activité massique pour chaque radioélément présent dans un kilogramme de résidus miniers, exprimée en kilobecquerels par kilogramme (kBq/kg)
A = activité massique maximale mentionnée à l’annexe 1 du Règlement sur les matières dangereuses (chapitre Q-2, r. 32) pour chaque radioélément présent dans un kilogramme de résidus miniers, exprimée en kilobecquerels par kilogramme (kBq/kg)
n = radioélément présent dans un kilogramme de résidus miniers;
5° Résidus miniers à risque élevé: résidus miniers présentant l’une ou l’autre des caractéristiques suivantes:
a) résidus miniers qui produisent un lixiviat contenant des contaminants en concentration supérieure à celles mentionnées au tableau suivant:
Tableau III
Résidus miniers à risque élevé
ContaminantsConcentration (mg/L)
Arsenic (As)5,0
Baryum (Ba) 100
Bore (B)500
Cadmium (Cd)0,5
Chrome (Cr)5,0
Fluorures totaux150
Mercure (Hg)0,1
Nitrates + nitrites (N-NO3+N-NO2)1 000
Nitrites (N-NO2)100
Plomb (Pb)5,0
Sélénium (Se) 1,0
Uranium (U)2,0
b) résidus miniers qui produisent un lixiviat émettant des rayonnements ionisants (S) et pour lesquels le résultat de l’équation suivante est supérieur à 0,05, mais égal ou inférieur à 1;
C = activité volumique pour chaque radioélément présent dans un kilogramme de résidus miniers, exprimée en kilobecquerels par litre (kBq/L)
A = activité volumique maximale mentionnée à l’annexe 1 du Règlement sur les matières dangereuses pour chaque radioélément présent dans un kilogramme de résidus miniers, exprimée en kilobecquerels par litre (kBq/L)
n = radioélément présent dans un kilogramme de résidus miniers;
c) résidus miniers qui contiennent plus de 5 ug/kg de polychlorodibenzofuranes ou de polychlorodibenzo [b,e] [1,4] dioxines, tel que calculé selon la méthode des facteurs internationaux d’équivalence de toxicité prévue à l’annexe 2 du Règlement sur les matières dangereuses.
D. 601-03, Ann. B; D. 652-2013, a. 12.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
2023
(D. 997-2023) ARTICLE 13. Les autorisations délivrées en vertu du paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 0.1 du Règlement relatif à l’exploitation d’établissements industriels avant le 1er janvier 2024 pour l’exploitation d’un établissement qui ne sera plus visé par ce paragraphe à compter de cette date aux fins de l’application de ce règlement sont réputées être délivrées en vertu du deuxième alinéa de l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), demeurent valides pour une durée indéterminée et les conditions qui y sont prescrites en vertu de l’article 31.12 de cette loi sont réputées être prescrites en vertu de l’article 25 de celle-ci.
Le titulaire d’une telle autorisation demeure tenu, pour ses activités de l’année 2023, de payer les droits annuels exigibles en vertu de l’article 12 du Règlement relatif à l’exploitation d’établissements industriels, tel qu’il se lit avant le 1er janvier 2024, conformément à cet article ainsi que de soumettre un rapport annuel conformément à l’article 15 de ce règlement, avant le 1er juin 2024.
RÉFÉRENCES
D. 601-93, 1993 G.O. 2, 3377
L.Q. 2002, c. 45, a. 536
D. 441-2008, 2008 G.O. 2, 2098
D. 652-2013, 2013 G.O. 2, 2669
D. 871-2020, 2020 G.O. 2, 3620A
D. 997-2023, 2023 G.O. 2, 2497